Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Taxe sur la valeur ajoutée - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Taxe déductible : Les biens et services utilisés par l’établissement pour l’accueil des personnes âgées dépendantes qu’il héberge, nourrit et assiste, sur lesquelles il veille et auxquelles il prodigue les soins nécessités par leur état concourent à cet accueil. Par suite, les biens et services servant de manière transversale à cet accueil doivent être regardées comme utilisés concurremment pour la réalisation des différentes opérations effectuées de manière complémentaire par l’établissement. Or, si toutes ces opérations entrent dans le champ de la TVA, certaines sont exonérées (soins) et les autres (hébergement et assistance) non. La déduction de la taxe grevant ces biens « mixtes » doit donc se faire en fonction d’un prorata de déduction ou d’un coefficient de déduction forfaitaire.

Taux de la taxe : La fourniture, par un EHPAD, de protections absorbantes, destinées à pallier les effets de l’incontinence, à des résidents en état de dépendance doit être considérée comme exclusivement liée à cet état. Par conséquent, la fourniture de ces protections, incluse dans le tarif facturé à des résidents par l’établissement au titre de leur dépendance, n’a pas à supporter la TVA au taux normal et reste soumise au taux réduit (article 279 a du code général des impôts).

Arrêt 11BX03344 - 3ème chambre - 30 octobre 2012 - SARL La Galicia
Le pourvoi en cassation N°364715 a été rejeté par le CE le 20 octobre 2014

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Compatibilité du 2° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec la directive 2004/38/CE.

Selon l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. (…)». En précisant qu’est constitutif d’un abus de droit « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies », les dispositions du 2° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définissent pas comme un abus de droit le seul fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France mais entendent, au contraire, viser les cas dans lesquels la répétition et le rapprochement dans le temps de séjours de moins de trois mois en France révéleraient, de la part d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne remplissant pas les conditions requises pour séjourner en France plus de trois mois, sa volonté de se maintenir sur le territoire afin de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d’assistance sociale et de soins. Ces dispositions législatives, qui ne définissent pas ainsi de façon excessivement large le cas d’abus de droit qu’elles visent, n’ont pas méconnu le droit conféré aux Etats membres par l’article 35 de la directive de prendre les mesures permettant de refuser ou de retirer à un citoyen de l’Union européenne le droit de séjour tel que défini par l’article 6 de la directive.

Arrêt 12BX00601 – 3ème chambre - 30 octobre 2012 – M. Y==

Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales » n° 6 du 4 Février 2013 § 2028

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Obligation pour l’administration de dresser procès-verbal des infractions à la législation en matière d’urbanisme. Cas où l’action publique est prescrite.

L’article L.480-1 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative qui a connaissance d’une infraction à la législation en matière d’urbanisme visée par cet article d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre la copie au procureur de la République. Mais une telle obligation n’existe plus quand l’action publique ne peut plus être engagée en raison de l’expiration du délai de prescription, dès lors que la prescription de l’action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

Arrêt 10BX02980 - 3ème chambre- 30 octobre 2012 - Commune de la Possession

Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 5 du 11 février 2013 page 305.

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Police des armes – article L. 2336-4 du code de la défense – saisie définitive d’armes de chasse - contrôle du juge

La décision prise par le préfet, en application du III de l’article L. 2336-4 du code de la défense, de procéder à la saisie définitive d’armes de chasse que leur propriétaire avait dû remettre à l’autorité administrative en application du I du même article, est soumise au contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir.

Arrêt 11BX00912 - 3ème chambre - 2 octobre 2012 - M. A==

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Refus du préfet de déférer un acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours dirigé contre ce refus

L’irrecevabilité d’un recours dirigé contre le refus du préfet de déférer un acte d’une collectivité territoriale au motif que le demandeur conserve la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte devant la juridiction, est opposée également dans le cas où l’acte ne fait pas grief, tel un vœu d’une assemblée locale délibérante, dès lors que la personne n’est pas privée du droit d’exercer le recours direct en indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cet acte.

Arrêt 11BX00494 - 3ème chambre - 20 décembre 2011 - Compagnie guadeloupéenne de service public

Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 23 janvier 2012 avec une note de M. Jean-Marc Vié.

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Paiement des créances dues par la personne publique

Une société détenant une créance sur une collectivité territoriale à la suite de l’exécution d’un marché public ne peut en réclamer le paiement à la personne publique lorsque cette créance a fait l’objet d’un transfert à un organisme financier sur le fondement de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier. Il en est ainsi des créances cédées à la société Oséo en contrepartie de l’octroi d’une ligne de trésorerie dans le cadre du produit Avance +.

Arrêt 11BX00423 - 3ème chambre - 21 juin 2011 - SOCIETE FD2F
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Police des débits de boissons

Les restrictions apportées par une réglementation préfectorale aux horaires d’ouverture des établissements vendant de l’alcool peuvent être généralement justifiées notamment par les données connues, à l’échelon du réseau routier départemental, en matière d’accidents corporels liés à la consommation d’alcool ou par des considérations tirées du maintien de la tranquillité publique. Une réglementation générale quant à l’heure de fermeture des établissements vendant de l’alcool n’exclut pas qu’un régime d’autorisations individuelles de fermeture tardive soit prévu. Il n’existe pas de droit acquis au maintien d’une réglementation et le principe de sécurité juridique ne peut utilement être invoqué à l’encontre de l’adoption d’une réglementation plus sévère en la matière. Toutefois, le nouveau régime ne saurait remettre en cause que pour l’avenir les autorisations individuelles antérieurement accordées qui doivent être maintenues à titre transitoire pour la durée restante de validité. Les restrictions apportées à l’activité économique ne sauraient par elle-même être une atteinte illégale à la liberté de l’industrie et du commerce dès lors qu’elles reposent sur des considérations d’intérêt général et qu’il n’en résulte pas une atteinte avérée à la concurrence. Une différenciation mesurée du traitement peut être admise notamment entre les établissements dont l’activité est de vendre des boissons alcoolisées et les autres, dont la vente d’alcool n’est qu’accessoire (discothèques, bowling etc…). Il appartient aux agents économiques concernés de produire tous éléments, qu’ils sont les seuls à pouvoir produire, pour justifier l’existence d’une telle atteinte.

Arrêt 10BX01551 - 3ème chambre- 15 février 2011 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE c/SARL Animae Bar et autres

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Taxe sur la valeur ajoutée - Subventions soumises à la TVA et subventions de fonctionnement

La subvention versée à une association chorégraphique n’est soumise à la TVA tant en vertu des dispositions nationales que communautaires que si elle constitue, par son montant, un élément de détermination du prix de prestations et spectacles identifiés. Lorsque le dossier de demande de subvention ne fait état d’aucun programme de spectacles associés, la subvention doit être regardée comme une subvention de fonctionnement.

Arrêt 09BX00734 – 3ème chambre - 16 décembre 2010 - Association centre chorégraphique national de la Rochelle-ballet.

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Responsabilité de la Banque de France dans l’établissement du fichier bancaire des entreprises

Le système de cotation des entreprises par la Banque de France au sein du fichier « FIBEN », utilisé par les établissements de crédits pour l’octroi de prêts, est susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière en cas de grave inexactitude. Les critères objectifs retenus pour apprécier la solidité financière des entreprises ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation, l’application de ces critères au cas particulier de chaque entreprise relevant quant à elle du contrôle normal du juge.

Arrêt 09BX00658 - 26 octobre 2010 - 3ème chambre - SOCIETE ECHACIER c/ Banque de France

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 345527 n'a pas été admis

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Service chargé du recouvrement de l’impôt

COMPETENCE - Recouvrement de l’impôt - Mesures conservatoires. RESPONSABILITE - Service chargé du recouvrement de l’impôt

Si les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des responsabilités que l’Etat peut avoir encourues en raison de fautes commises au cours de la procédure tendant à solliciter des mesures conservatoires du juge judiciaire en application des dispositions de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat à l’occasion d’une faute lourde commise par le service du recouvrement de l’impôt lorsqu’il décide de recourir à de telles mesures.

arrêt 09BX02180 - 3ème chambre - 25 mai 2010 – M. et Mme D==

Rappr. TC, 22 février 1960, Bernard, n° 1710 p. 861 et CE 30 mars 1960, Duval, n° 46811 p. 240


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Taxe sur la valeur ajoutée - Remise en cause de l’assujettissement à la TVA d’une opération de construction-vente

Le délai de cinq ans que laisse l’article 257-7° du code général des impôts pour vendre un immeuble qui vient d’être achevé, permet de regarder l’opération initialement soumise à la TVA comme relevant effectivement d’une opération de construction-vente assujettie à cette taxe, n’est pas contraire à l’article 13 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 dans la mesure où il a pour effet de limiter l’évasion ou la fraude fiscale.

Arrêt 08BX01961– 3ème chambre - 25 mai 2010 - SCI EURO QUALITY PROJECT III

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 341862 a été suivi d’un non-lieu.
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Actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir - Immeubles insalubres- Répartition des compétences entre les maires et les DDASS

L’interprétation des dispositions légales relatives à la police sanitaire des immeubles insalubres, notamment des articles L. 1331-26 et L. 1421-4 du code de la santé publique, par laquelle le préfet de l’Aveyron a attribué aux maires la mission de prescrire et d’organiser la première visite des logements insalubres qui leur sont signalés, et d’élaborer un rapport motivé sur l’insalubrité de ces logements, telle qu’elle est révélée par l’acte déféré et les autres pièces du dossier, présente un caractère impératif et général. Recevabilité, par conséquent, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les prescriptions ainsi édictées.


Les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique réservent expressément au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la compétence pour établir le rapport motivé sur l’insalubrité d’un immeuble signalé et au préfet, saisi de ce rapport, la compétence pour consulter la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, et pour prescrire, conformément à l’avis rendu par cette commission, les mesures propres à remédier à l’insalubrité de l’immeuble, ainsi que pour prononcer l’interdiction temporaire ou définitive de l'habiter. Les dispositions de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique issues de l’article 83 de la loi du 9 août 2004, conférant le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène aux maires, ne sauraient être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions spécifiques de l’article L. 1331-26 du même code, attribuant expressément au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la compétence pour établir le rapport susmentionné.

Arrêt 08BX01975 - 3ème chambre - 25 mai 2010 - COMMUNE DE RODEZ

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 341956 n’a pas été admis.


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Contrôle fiscal - Faculté de l’administration de procéder à deux types de contrôles successifs

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration fiscale de procéder, dans le délai de reprise et selon une procédure de taxation d’office, à une vérification de comptabilité de l’activité professionnelle d’un contribuable à la suite d’une procédure de contrôle sur pièces ni d’établir des impositions supplémentaires résultant de ce second contrôle.

Arrêt 09BX00661 - 3ème chambre - 25 mai 2010 - M. L==

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Police des animaux dangereux – Protection contre les chiens

Dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 211-11 du code rural, un préfet ne peut ordonner l’euthanasie immédiate d’un chien dangereux n’appartenant pas aux races répertoriées comme telles qu’en cas de danger grave et imminent et dans l’hypothèse où son maître ne serait pas à même de prendre les mesures nécessaires pour pallier la dangerosité néanmoins reconnue de l’animal.


Arrêt 09BX00439 – 30 mars 2010 – 3ème chambre - MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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Impôt sur les sociétés – Taxe sur la valeur ajoutée – Qualification de marchand de biens d’une société civile immobilière

Une société civile immobilière qui s’est déclarée marchand de biens lors de sa création et qui a cédé, six ans après, l’immeuble apporté à son capital, puis acheté et revendu divers lots d’immeubles, doit être regardée comme s’étant livrée habituellement, dès sa création, à l’achat d’immeubles en vue de leur revente dans une intention spéculative. Elle est en conséquence assujettie à l’impôt sur les sociétés et ses opérations d’achat-revente à la TVA.

arrêt 08BX02985 - 3ème chambre - 30 mars 2010 - MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ SCI Grand Horizon.
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Impôt sur les sociétés – Assujettissement d’une commune à raison de l’exploitation d’un marché de véhicules d’occasion

Les redevances perçues selon un tarif unique fixé par le conseil municipal de la commune pour l’accès à un marché de véhicules d’occasion qu’elle organise sur la voie publique, correspondent à des droits de places revêtant le caractère, non d’une recette commerciale, mais d’une recette fiscale. La commune ne saurait donc être assujettie à l’impôt sur les sociétés sur le produit des droits perçus, quand bien même ce marché ne constitue pas un service public indispensable à la satisfaction des besoins des habitants.

Arrêt 08BX01470 – 3ème chambre - 16 février 2010 - COMMUNE DE SOUMOULOU

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 338602 a été suivi d’un désistement.

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